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LA BIGAMIE, L’ESSENTIEL DE CE QU’IL FAUT EN SAVOIR

Vous êtes nombreux à contracter de nouveaux mariages sans avoir au préalable dissout les précédents. Faites gaffe! Vos actes peuvent donner lieu à des sanctions pénales et civiles.

La bigamie est un fléau qui mine la société Camerounaise tout en mettant en mal les couples mariés, les enfants, la famille en générale.
Il ne faut pas confondre la bigamie avec le délit d’adultère ou la polygamie :

 Le délit d’adultère qui est la commission des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint

 Ou la polygamie qui est le fait pour un homme de contracter légitimement deux ou plusieurs mariages.

La bigamie, est définie par le lexique des termes juridiques comme le « Fait, pour une personne déjà engagée dans les liens du mariage, d’en contracter un autre avant la dissolution du précédent ».
Il faut dire que telle que présenté par le lexique juridique, cette définition de la bigamie est propre au système juridique français qui n’admet pas la polygamie.

Pour revenir au droit positif Camerounais, on parle de bigamie dans deux situations :
 1èrement, Lorsqu’ un époux (ou une épouse) initialement marié(e) sous un système monogamique, contracte un second mariage monogamique ou polygamique sans dissolution du premier mariage monogamique.

2èmement, Lorsqu’un époux (ou une épouse) marié(e) sous le système polygamique, contracte un second voire un troisième mariage sous le système monogamique, avant la dissolution des précédents mariages (polygamiques). En d’autres termes, l’on ne pourrait parler de bigamie si dans un système polygamique, le polygame contracte un second mariage polygamique sans la dissolution du premier.
La bigamie suppose donc :

 L’existence d’un premier mariage valable, non dissout au moment de la célébration du second. C’est dire qu’il n’y a pas de bigamie lorsque le premier mariage est dissout par le décès du conjoint ou le divorce.

 La bigamie suppose également, la violation de l’engagement de polygamie.

Les couples mariés et la famille doivent être protégés comme l’exigent :
 Les textes nationaux telle la Constitution, [la Loi n°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 Juin 1972 modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 Avril 2008] qui dispose en son Préambule que : « La nation encourage et protège la famille, base naturelle de la société humaine (…) »

 Les Conventions Internationales telle la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui dispose en son article 16(3) que « La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État ».

C’est dans cet idéal de protection de la famille que le législateur Camerounais :
 Punit sur le plan pénal de deux (2) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et de 25.000 (vingt-cinq mille) à 500.000 (cinq cent mille) FCFA d’amende, celui qui commet la bigamie (Article 359 du code pénal).

 La victime peut également avoir droit aux dommages et intérêts dans la mesure où elle se sera constituée partie civile.

 Au plan civil, le code civil dispose en son article 147 que : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ».

 Dans cette condition, celui qui entreprend un second mariage sans avoir au préalable dissout le premier, expose le second mariage à la nullité absolue en application de l’article 63 de l’Ordonnance n°81/002 du 29 Juin 1981, Portant Organisation de l’État Civil et Diverses Dispositions Relatives à l’état des Personnes Physiques dispose que : « Nonobstant l’inexistence d’une opposition, est nul d’ordre public tout mariage conclu par une femme légalement mariée ou par un homme engagé dans les liens d’un précédent mariage monogamique non dissout ».

Le second mariage sera donc anéanti tant dans le passé que pour l’avenir. Tout se passera alors comme-ci ce mariage n’avait jamais existé.

Les femmes étant les principales victimes de la bigamie, vous êtes donc avisées.

« Mon peuple périt faute de connaissances »
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